M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
26. À défaut pour un producteur de livrer les bouvillons vendus ou d’en laisser prendre possession en temps utile, la vente est annulée sans responsabilité de la part des Producteurs de bovins.
En pareil cas, le producteur est tenu de payer les frais de mise en marché et de verser aux Producteurs de bovins pour remise à l’acheteur et à titre de dommages liquidés, un montant équivalant à 5% du prix total de la vente.
Décision 4918, a. 26; Décision 5107, a. 8; Décision 10886, a. 1.
26. À défaut pour un producteur de livrer les bouvillons vendus ou d’en laisser prendre possession en temps utile, la vente est annulée sans responsabilité de la part de la Fédération.
En pareil cas, le producteur est tenu de payer les frais de mise en marché et de verser à la Fédération pour remise à l’acheteur et à titre de dommages liquidés, un montant équivalant à 5% du prix total de la vente.
Décision 4918, a. 26; Décision 5107, a. 8.